Une nouvelle version du protocole sanitaire applicable en entreprise.

Le ministère du Travail a publié le 23 mars dernier une nouvelle version du protocole sanitaire applicable en entreprise.

dessous les principales nouveautés de cette nouvelle version :

Plan d’action sur le recours au télétravail :

Dans les départements concernés par les nouvelles « mesures renforcées », c’est-à-dire tous les départements d’Île-de-France et des Hauts-de-France, ainsi qu’en Seine-Maritime et dans l’Eure, le protocole prévoit que « les entreprises définissent un plan d’action pour les prochaines semaines, pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés, tenant compte des activités télétravaillables au sein de l’entreprise ». Ce plan d’action doit faire l’objet d’échanges avec les représentants du personnel, et les actions mises en œuvre dans ce cadre devront pouvoir être « présentées à l’inspection du travail » en cas de contrôle.

Covoiturage :

Le document prévoit que, lorsque le covoiturage est nécessaire, les occupants du véhicule doivent respecter strictement les gestes barrières : port du masque, hygiène des mains. À cela doit s’ajouter « une procédure effective de nettoyage/désinfection régulière du véhicule » et, nouveauté, « une aération de quelques minutes du véhicule très régulière ».

Salariés symptomatiques ou cas contact :

« Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 doivent s’isoler à leur domicile, dès l’apparition des symptômes, et effectuer un test de dépistage au plus vite », indique désormais le protocole national. La formulation est plus ferme que dans la version précédente, qui indiquait que l’employeur devait « inviter toute personne symptomatique à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, se faire dépister et s’isoler dans l’attente des résultats ».

Le protocole précise en outre que les salariés qui ne peuvent pas télétravailler peuvent « bénéficier du versement d’indemnités journalières sans délai de carence dès la déclaration des symptômes, sous réserve de réaliser un test PCR dans les 48h» en se déclarant sur le site declare.ameli.fr. « Il en va de même pour les personnes cas contact d’une personne atteinte du Covid-19 » : elles aussi doivent s’isoler immédiatement et peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé, rappelle le protocole.

Des mesures plus strictes dans les restaurants d’entreprise :

Le ministère du Travail a également publié une version actualisée de sa fiche consacrée aux restaurants d’entreprise. Voici les évolutions prévues :

  • L’organisation du travail et les flux doivent être revus afin de permettre le respect d’une distance de deux mètres entre les personnes.
  • Le restaurant doit mettre en place, « dans la mesure du possible », des « paniers à emporter à consommer sur le poste de travail pour tout ou partie des convives ».
  • Le document prévoit désormais que chacun déjeune « seul, en laissant une place vide en face de soi, et en respectant strictement la règle de deux mètres de distanciation ».

Les Direccte remplacées par les Dreets au 01.04.2021

Nouveauté. À partir du 01.04.2021, les missions actuelles des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) seront exercées par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, les Dreets (un nouveau service déconcentré de l’État) (décret 2020-1545 du 09.12.2020, JO 10.12) .

Organisation des Dreets. Les Dreets (ou la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, Drieets, en Île-de-France, et les directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, Deets, en outre-mer) regrouperont les missions actuellement exercées au niveau régional par les Direccte et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale.

La Dreets est placée sous l’autorité du préfet de région et, pour les missions relatives à l’inspection du travail, sous celle de la Direction générale du travail.

Missions des Dreets. Les Dreets et Deets seront chargées en matière de travail et d’emploi :

  • de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail, confiées à un pôle « politique du travail » ;
  • de la politique de l’emploi, de l’accompagnement des transitions professionnelles, de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques (notamment pour l’application des dispositions du Code du travail sur les licenciements économiques avec PSE et les ruptures conventionnelles collectives), du développement de l’apprentissage, du contrôle des acteurs de la formation professionnelle et de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen ;
  • des actions visant à mobiliser et à coordonner les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail et visant à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l’égalité des chances.

Quels changements pour les employeurs ? La Dreets sera le nouvel interlocuteur de l’employeur (en lieu et place de la Direccte actuellement). Les sections d’inspection du travail seront placées sous l’autorité des Dreets. La section d’inspection reste l’échelon territorial d’intervention dans l’entreprise.

En pratique, dès le 1er  avril prochain, c’est à la Dreets de votre région que vous devrez adresser p.ex. une demande préalable d’autorisation d’activité partielle, une demande d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ou de validation d’un accord de rupture conventionnelle collective.

? Rendez-vous pour la Webission Eco for Sud le Mag : La parole aux entrepreneurs du territoire

?Jeudi 11 février à 9 heures sur la page Facebook de la CPME Sud.

? Zoom sur l’importance de la santé du dirigeant dans la vie de l’entreprise.

? Le rendez-vous incontournable des entrepreneurs !

? Avec Alain Gargani, président de la CPME SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Chantal Morvan, vice-présidente de la CPME 13 et administratrice CAIRE 13,
Robert Jimenez, Responsable Développement Marché des Entreprises
PACA & Corse, Harmonie Mutuelle,
Muriel Villain, Fondatrice de Friteam et
Jean-Philippe Matz, Psychologue du travail , AIST 84

UPV – Union Patronale Du VarCpme13UDE 04UPE 05UPE 06 , CPME Vaucluse

Covid-19 : les modalités de déplacement dans le cadre du couvre-feu de 18 heures

Lors de ces déplacements, la personne doit se munir d’un document justificatif. Le ministère de l’Intérieur met toujours à disposition, sur son site, des modèles d’attestation de déplacement dérogatoire ou de justificatif de déplacement professionnel (rempli et remis au salarié par l’employeur) qui peuvent être complétés et téléchargés en format numérique, imprimés ou reproduits sur papier libre.

Le non-respect du couvre-feu est passible d’une amende de 135 €, portée à 200 € en cas de récidive dans les 15 jours. Après trois infractions en 30 jours, une amende de 3 750 € et six mois d’emprisonnement sont encourus.

Pour rappel, le couvre-feu ne fait pas obstacle à l’exercice dûment justifié d’une activité professionnelle sur la voie publique. Par ailleurs, dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont autorisés qu’entre 6 h 00 et 18 h 00, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants.D. nº 2021-31 du 15 janv. 2021 (modifiant les décrets nº 2020-1262 du 16 oct. 2020 et nº 2020-1310 du 29 oct. 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence)

Activité partielle : une ordonnance proroge des mesures dérogatoires en 2021 en les adaptant

Ci-dessous une synthèse de l’ordonnance ( jointe) prorogeant les mesures dérogatoires en 2021 mais en les adaptant. Une majorité des mesures sont reconduites JUSQU’AU 30 JUIN 2021, seul les taux applicables seront déterminés par décret ultérieurement, mais bon espoir pour nous puisqu’il est prévu que les taux d’allocation d’activité partielle seront différents selon le secteur d’activité dont un taux d’activité partielle majoré pour les secteurs sinistrés.

« Activité partielle : une ordonnance proroge des mesures dérogatoires en 2021 en les adaptant « 

L’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020, prise en application de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, proroge après le 31 décembre 2020 plusieurs mesures dérogatoires au dispositif d’activité partielle prises dans le cadre de la crise sanitaire depuis le mois de mars 2020 :

  • Prolongation de la plupart des mesures dérogatoires au dispositif d’activité partielle prévues par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021. L’article 1-4° de l’ordonnance du 21 décembre en modifiant l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars prolonge l’application des mesures concernant :
  • les modalités de calcul de l’indemnisation de l’activité partielle en cas d’horaire d’équivalence (art.1), d’heures supplémentaires structurelles (art. 1 bis), pour les forfaits jours et les cadres dirigeants (art.8), les salariés portés (art. 8 bis);
  • l’extension du bénéfice de l’activité partielle à certaines entreprises publiques (art. 2);
  • la possibilité d’imposer le placement en activité partielle des salariés protégés (art. 6);
  • la possibilité par accord collectif de déroger au caractère colletif de l’activité partielle et d’individualiser le placement en activité partielle (art. 10 ter);
  • le droit à une indemnité à 100% pour les salariés en formation pendant les heures chômées (art. 5);
  • le bénéfice d’une rémunération mensuelle minimale (art. 3);
  • Activité partielle des salariés employés à domicile et les assistants maternels (article 1-1°). L’article 1er prolonge, du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020- 346 du 27 mars 2020 relatives au dispositif spécifique d’activité partielle applicable aux particuliers employeurs avec quelques modifications portant sur les motifs mais aussi sur le taux d’indemnité. Un décret est nécessaire pour fixer le taux et les formalités à accomplir ;
  • Élargissement du dispositif d’activité partielle aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale (art.1-2°). L’article 1-2° modifie l’article 10 de l’ordonnance du 27 mars 2020 pour ajouter cette activité. Cette mesure s’applique depuis le 1er novembre 2020;
  • Activité partielle pour les salariés vulnérables et pour les salariés gardant leur enfant astreint à domicile. Le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés vulnérables, prévu par l’article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020, est prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021, par l’article 2 de l’ordonnance. Il supprime également le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec les personnes vulnérables. A noter que ces salariés en étaient déjà exclus depuis le 1er septembre 2020 par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020. 
  • Activité partielle des salariés en contrats aidés et relevant de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE). L’article 3 prolonge les dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020-737 du 17 juin 2020 mais en limitant le recours à l’activité partielle à 36 mois incluant le contrat initial ;
  • Taux d’allocation d’activité partielle majoré selon le secteur d’activité. L’article 4 prolonge jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 qui prévoit des taux d’allocation d’activité partielle différents selon le secteur d’activité dont un taux d’activité partielle majoré pour les secteurs sinistrés. Il instaure un nouveau cas de figure pour bénéficier d’un taux majoré , qui est axé sur un critère géographique : il s’agit de tout « établissement  situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires » et de tout « établissement qui  appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires. ».Un décret déterminera le taux applicable. A noter que le secteur de transport aérien qui était un des secteurs permettant de bénéficier d’un taux majoré est remplacé par le secteur des transports de personnes ;
  • Indemnité d’activité partielle versée aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation : l’article 5 prolonge les modalités de calcul de l’indemnité selon que la rémunération est inférieure ou supérieure au Smic, issues de l’article 3 de l’ordonnance du 14 octobre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.

Remarque : à noter que l’article 1er supprime l’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 sur le régime social de l’indemnité d’activité partielle mais le contenu de cet article est désormais codifié et s’applique de manière pérenne. »

Les nouveaux taux de l’allocation d’activité partielle pour 2021 sont publiés

Un décret du 30 décembre 2020 confirme le maintien des taux actuellement applicables en matière d’activité partielle pour le mois de janvier. S’agissant des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire, les majorations d’indemnisation seront prolongées jusqu’en mars ou juin 2021.

Un décret du 30 décembre 2020, publié jeudi au Journal officiel, confirme la prolongation des taux actuellement applicables en matière d’activité partielle pour le mois de janvier – pour le droit commun – et jusqu’en mars et juin pour les taux dérogatoires. Il complète ainsi le décret du 26 décembre 2020. Le texte est pris en application de l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Cas général

Le décret prolonge jusqu’au 31 janvier 2021 les dispositions actuelles relatives aux taux de droit commun de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,10 euros contre 8,03 euros auparavant

Le taux pour l’employeur baissera ensuite à 36 % à compter du 1er février 2021.

Situations dérogatoires

Le décret prolonge ensuite les taux dérogatoires. Le montant et la durée de la prolongation dépendent de la situation. Il en distingue trois. 

1) Les secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire

Il s’agit : 

  • des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel etc qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (annexe 1 du décret du 29 juin 2020) ;
  • des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires (annexe 2 du décret du 29 juin 2020).

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % jusqu’au 31 janvier 2021 et passera ensuite à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Ce taux passera ensuite à 36 % à compter du 1er avril 2021.

2) Les établissements fermés sur décision administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières

Les établissements fermés sur décision administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires bénéficieront d’un taux de 70 % au titre des heures chômées entre le 1er février et le 30 juin 2021.

Cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois de la période d’application des mesures :

  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;
  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

3) Les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski

Les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski pourront bénéficier d’un taux de 70 % au titre des heures chômées jusqu’au 30 juin 2021 durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires. Les établissements concernés sont ceux qui :

  • sont implantés dans une commune support d’une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d’une station de ski et situées dans une unité urbaine d’au plus 50 000 habitants ;
  • mettent à disposition des biens et des services ;
  • et subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.

Cette baisse de chiffres d’affaires est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois d’interruption d’activité des téléphériques et des remontées mécaniques :

  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption ;
  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Activité partielle de longue durée

Le décret relève le plancher du taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) à 7,30 euros à compter du 1er janvier 2021

Salariés vulnérables et garde d’enfants

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle applicables aux salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler est fixé à 70 % de la rémunération brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic à compter du 1er février 2021. Cela vise :

  • le salarié, personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 ; 
  • le salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur au titre des salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour ces deux motifs est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic à compter du 1er février 2021. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation le taux horaire minimum n’est pas applicable.

Modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation 

Le décret prolonge les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont convertis en heures selon ces mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées.

Pour les cadres dirigeants, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :

  • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence à sept heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées précédemment. 

Pour les salariés en portage salarial, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :

  • le nombre d’heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
  • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d’heures travaillées et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
  • le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la moyenne mensuelle d’heures travaillées ;

A noter : des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel navigant, les VRP, les travailleurs à domicile, les journalistes pigistes, les artistes du spectacle et les marins rémunérés à la part. 

Finale des Trophées des entrepreneurs positifs

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UDE 04UPE 05UPE 06Cpme13CPME VaucluseUPV – Union Patronale Du Var

Protocole sanitaire dans les commerces depuis le 28.11.2020

Pour concilier l’activité économique et la protection sanitaire de la population, le Gouvernement a mis en place un protocole renforcé présentant les engagements permettant la réouverture de l’ensemble des commerces, à l’exception des bars et restaurants.

Les changements du protocole sanitaire depuis le  28.11.2020

  • la nouvelle jauge dans les commerces est fixée à 8m² par client ; elle se calcule désormais en considérant uniquement les clients et non les salariés. Il n’est plus nécessaire de supprimer les meubles, rayonnages et présentoirs de la surface de vente ;
  • le renforcement de l’information du client à l’entrée de l’établissement (rappel des consignes sanitaires, nécessité de limiter le temps de présence dans l’établissement, conseil d’activation de l’application TousAntiCovid, etc.) ;
  • la nécessité de s’assurer du respect de la jauge dans l’établissement, avec l’obligation d’une personne ou d’un système de comptage à partir de 400 m² ;
  • l’obligation de prévoir et contrôler le lavage des mains à l’entrée de l’établissement avec du gel hydroalcoolique.

Nombre de clients pouvant être accueillis dans un commerce en même temps. Le nombre de clients pouvant être accueillis s’obtient en divisant la surface de vente par le nombre 8. Ce nombre est arrondi à l’entier inférieur, sauf pour les surfaces de moins de 8m² où la présence d’un client à la fois est autorisée. Pour les établissements pour lequel la surface de vente n’est pas définie (par exemple les salons de coiffure) ou connue, la surface à prendre en compte est celle du local accessible au public.

Tolérance pour les salons de coiffure.  Compte tenu de leur nature d’établissements accueillant des clients assis et des temps de pose technique inhérents à l’activité professionnelle, une tolérance de 20 % est prévue dans l’application de la jauge de 8m² par client au sein de l’établissement (par exemple, 2 clients de plus maximum pour un salon de 80m² et un de plus pour un salon de 40m²).

Le dirigeant de l’établissement, ou le référent « covid-19 » qu’il a désigné est responsable du respect de la jauge. Ainsi, il doit afficher la capacité maximale de personnes qui peuvent être accueillies dans son établissement et doit interdire l’accès à l’établissement dès que la jauge est atteinte.

Pour les établissements de plus de 400m², une personne ou un système de comptage doit à l’entrée doit permettre le contrôle de cette obligation.

Documentation à afficher à l’entrée de l’établissement. Doivent être affichés  visible à l’extérieur de l’établissement la capacité maximale d’accueil de l’établissement et plusieurs obligations, recommandations et informations à destination de la clientèle.

Un modèle d’affichage conforme à ces obligations est disponible en format A4 sur

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutienentreprises/affiche-covid-commerce-a4.docx

Et en format A3 sur

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutienentreprises/affiche-covid-commerce_a3.docx

Les aménagements à prévoir dans l’établissement. Si la configuration de l’établissement le permet, un sens unique de circulation est fortement recommandé avec une entrée distincte de la sortie. Sinon, des marquages au sol doivent organiser a minima les points d’attente (croix, cercles ou traits délimitant la position de chaque client) et le croisement dans les allés (flèches au sol) afin de faire respecter la distanciation physique.

Un plan de circulation peut être affiché à l’entrée du magasin pour faciliter l’information des clients.

Les caisses doivent également être organisées pour assurer la distanciation physique (marquage au sol possible par exemple pour espacer d’1mètre voire de 2 mètres chaque client dans la file conformément aux recommandations du Haut Conseil pour la Santé Publique) et une séparation transparente doit être prévue entre le client et celui qui tient la caisse.

Les espaces de regroupement (zones d’emballage de cadeaux, espaces de démonstration, zones de jeux, cabines d’essayage, événements commerciaux…) doivent être adaptés, limités ou supprimés en fonction de l’espace de vente et de la capacité d’application des mesures pour limiter autant que possible les files d’attente.

Port du masque dans le commerce. À partir de 6 ans, le port du masque est recommandé à l’intérieur de l’établissement. À partir de 11 ans, il est obligatoire.

Consignes dans l’établissement. Il est fortement recommandé de limiter les contacts avec les objets et le partage d’objets comme les jouets.

Pour l’accueil des personnes vulnérables, il est conseillé de renforcer l’information à l’entrée de l’établissement, en indiquant les heures d’affluence, voire, lorsque la situation s’y prête, des créneaux horaires en période de faible affluence qui pouvant être réservés aux personnes vulnérables.

La commande à distance (« click&collect ») et prise de rendez-vous préalable. La précommande et la prise de rendez-vous préalable ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Dans la mesure du possible, les établissements sont encouragés à proposer ces options à leurs clients et à les informer de leurs modalités via un affichage visible à l’extérieur de l’établissement.

L’aération de l’établissement. Les établissements doivent assurer le renouvellement régulier de l’air soit par une ventilation naturelle (portes et/ou fenêtres ouvertes au minimum 15mn au moins 2 fois par jour),  soit par un système d’aération mécanique assurant un tel renouvellement.

Source : https://www.economie.gouv.fr/ – FAQ sur le protocole sanitaire renforcé pour les commerces du 27.11.2020Vous pouvez Consulter ce protocole sanitaire renforcé pour les commerces sur https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Protocole-sanitaire-commerces.pdf

L’Etat va prendre en charge 10 jours de congés payés dans les secteurs fortement affectés par la Covid-19

Les salariés des établissements des secteurs fortement impactés par la crise sanitaire, placés en activité partielle, ont continué à accumuler des congés payés. Afin de permettre aux entreprises de ces secteur de faire face au financement de ces congés payés et d’inciter leurs salariés à prendre une partie de ces congés pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’Etat a annoncé hier soir, à l’issue d’une réunion avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles concernés, la prise en charge d’une partie de ces congés. 

Ainsi, l’Etat financera totalement 10 jours de congés ouvrés dès lors qu’ils sont pris entre le 1er et le 20 janvier 2021. Sont concernés par cette mesure deux catégories d’établissement :

  • les établissements confrontés à une fermeture administrative (restaurants, salles de sport,…) correspondant à 140 jours sur l’année 2020
  • les établissements dont la baisse du chiffre d’affaires est au moins égal à 90 % sur les deux périodes d’état d’urgence sanitaire (premier et deuxième confinements). Les hôtels, par exemple, entrent dans ce cas. 

Les établissements seront indemnisés via le dispositif d’activité partielle par l’Agence de services et de paiement (ASP). 

Les salariés de ces établissements seront, eux, en congés payés et rémunérés à 100 % (84 % pris en charge par l’Etat, complétés à hauteur de 100 % par l’entreprise). 

Si l’entreprise souhaite que les salariés prennent des congés déjà acquis à ces dates, elle doit alors respecter le délai de prévenance de 30 jours et consulter le CSE, ce qui veut dire qu’elle doit aller vite !

Dans le cas où il s’agirait de congés payés en cours d’acquisition pris par anticipation, l’accord du salarié est alors indispensable.

Cette mesure suppose la publication d’un décret. Le ministère du travail assure qu’il sera publié courant décembre.